BITTER WINTER

France : l’association anti-sectes UNADFI perd de nouveau en justice

by | Mar 20, 2026 | Documents and Translations, French

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré que son refus de publier un droit de réponse de « Non à la Drogue, Oui à la Vie » était illégal.

par Massimo Introvigne

Read the original in English.

Volunteers of “Non à la Drogue, Oui à la Vie” distributing anti-drug brochures.
Bénévoles de « Non à la Drogue, Oui à la Vie » distribuant des brochures de prévention contre la drogue

Le 12 mars 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu une décision importante contre l’appareil anti-sectes financé par l’État français. Cette décision a annulé un jugement de 2025 qui avait soutenu le refus de l’association anti-sectes UNADFI de publier un droit de réponse légalement obligatoire de l’association « Non à la Drogue, Oui à la Vie ». Les termes de la cour étaient clairs concernant les limites du discours anti-sectes lorsqu’il entre en conflit avec les garanties fondamentales.

L’affaire a commencé en octobre 2024, lorsque l’UNADFI a publié un article intitulé « Non à la drogue, oui à la vie : la scientologie ne peut se prévaloir d’avantages fiscaux ». Cet article incluait une lettre du Cercle laïque pour la prévention du sectarisme (CLPS), qui exhortait le Ministère du Budget à réexaminer l’éligibilité de l’association aux dons déductibles des impôts. La lettre soutenait que l’association faisait ouvertement référence à L. Ron Hubbard, revendiquait le soutien de scientologistes du monde entier et ne devait donc pas bénéficier d’avantages fiscaux destinés aux organisations reconnues d’intérêt général. Elle citait également des décisions judiciaires antérieures concernant la Scientology et la fermeture du centre Narconon en Bourgogne. La lettre concluait que, en raison de son lien perçu avec la Scientology, l’association ne devait pas bénéficier du statut fiscal qui lui avait été accordé.

En janvier 2025, l’association a exercé son droit légal de réponse et a soumis un texte pour publication immédiate sous l’article contesté. Cette réponse défendait la mission de l’association dans l’intérêt général, son travail en matière d’éducation à la prévention des drogues, sa reconnaissance par les autorités fiscales et son indépendance vis-à-vis de l’Église de Scientology. Cependant, Catherine Katz, directrice de la publication de l’UNADFI, a refusé de la publier. Elle a affirmé que le texte était trompeur, promotionnel et non pertinent par rapport aux accusations originales. Le tribunal de Marseille a donné raison à cette position en juillet 2025. Il a jugé que la réponse constituait de la publicité et que certaines affirmations étaient prétendument fausses. En conséquence, le tribunal a condamné l’association à payer les frais et a rejeté la demande de publication.

Aujourd’hui, la Cour d’appel a entièrement annulé cette décision. La cour a réaffirmé le cadre légal : le droit de réponse, prévu par la loi sur la presse de 1881 et la loi de 2004 sur la communication numérique, est « général et absolu ». Le directeur de publication doit insérer la réponse sauf si elle est illégale, abusive ou non pertinente. La cour a insisté sur le fait que refuser la publication d’un droit de réponse légal constitue un « trouble manifestement illicite » que le juge des référés doit rectifier. Elle a précisé que le droit de réponse permet à la personne visée de présenter sa version des faits, et non de déterminer la vérité objective. Les juges ont clairement indiqué : « le droit de réponse n’est pas une rétablissement de la vérité mais un outil permettant à une personne mise en cause de donner sa version des faits ».

La cour d’appel a ensuite examiné attentivement le contenu de l’article original et de la réponse proposée. Elle a reconnu que la publication de l’UNADFI remettait en question la qualification de l’association comme étant d’intérêt général et donc éligible à délivrer des reçus fiscaux déductibles, compte tenu de ses liens avec la Scientology. La réponse a clarifié les activités de l’association, sa reconnaissance par les autorités fiscales, son modèle de financement et sa relation avec la Scientology. La cour a jugé cela entièrement pertinent, déclarant : « Le texte proposé par l’association s’analyse donc comme une réponse à sa mise en cause en tant qu’association d’intérêt général compte tenu de ses liens avec l’Eglise de scientologie et non comme un détournement de son droit de réponse dans le but de faire sa promotion et/ou celle de la scientologie. La réponse est donc en corrélation avec l’article en ce qu’il ne dévie pas sur des sujets hors de propos. »

L’arrêt a cité abondamment la réponse pour souligner sa pertinence. La cour a souligné : « Par cette réponse, l’association, qui confirme avoir été reconnue par l’administration française comme poursuivant un but d’intérêt général et avoir, dès lors, le droit de délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs, insiste, d’une part, sur l’utilité sociale de ses activités centrées sur la lutte contre la toxicomanie et exercées grâce aux contributions des donateurs, d’autre part, sur ses actions menées grâce à l’engagement de ses bénévoles et qui ont profité à des milliers de personnes à travers la France et, enfin, sur le fait qu’elle est une entité autonome et indépendante de l’Eglise de scientologie dans son administration, sa gestion et ses activités dès lors que les liens qu’elle entretient avec elle sont d’ordre essentiellement moral comme partageant certains travaux de L. Ron Hubbard concernant la prévention des drogues et partageant avec elle certaines valeurs humanistes communes. »

One of the brochures of “Non à la Drogue, Oui à la Vie.”
Une des brochures de « Non à la Drogue, Oui à la Vie ».

La cour a expliqué pourquoi ces affirmations étaient pertinentes. Elle a noté que l’association répondait directement aux doutes soulevés par l’UNADFI et le CLPS concernant son statut fiscal. Les juges ont écrit : « Ce faisant, si l’association insiste sur ses activités et actions d’utilité sociale, c’est pour apporter des précisions sur les raisons pour lesquelles elle a été reconnue d’intérêt général, et ce, en réponse à l’article qui met en doute son droit de bénéficier d’un cadre fiscal avantageux prévu par les articles 230 et 238 bis du code général des impôts. » La cour a en outre affirmé que l’association avait le droit d’expliquer qu’elle remplissait les critères légaux pour obtenir le statut d’intérêt général, notamment une mission sociale, une gestion désintéressée, une activité à but non lucratif et un large groupe de bénéficiaires.

L’arrêt a également abordé les références de l’association à la Scientology. Il a souligné que la réponse mentionnait l’Église de Scientology et L. Ron Hubbard à plusieurs reprises, mais uniquement pour clarifier la nature de la relation de l’association avec eux. La cour a écrit : « De même, si elle se réfère, à plusieurs reprises, à l’Eglise de scientologie, en la citant trois fois, et à L. Ron Hubbard, c’est pour préciser que les idées qu’elle partage avec eux (“certains travaux de L. Ron Hubbard concernant la prévention des drogues” et “certaines valeurs humanistes communes” avec l’Eglise de scientologie) ne remettent aucunement en cause son autonomie et indépendance dans son administration, sa gestion et ses activités, et ce, en réponse à l’article qui discute son statut d’intérêt général lui donnant droit à des avantages fiscaux en raison de ses liens avec la scientologie.»

La cour a ensuite traité de l’argument selon lequel la réponse serait fausse, jugeant que « dès lors que cette affirmation n’apparaît pas totalement erronée et en contradiction avec des faits notoires, l’association étant reconnue d’intérêt général, l’illégitimité de la réponse ne peut être tirée de l’absence de vérité, et ce, d’autant que le directeur de la publication a le droit d’ajouter une réplique s’il estime que la réponse est erronée. » Cette déclaration conteste directement la tentative de l’UNADFI de se faire juge de la vérité et de supprimer une réponse sur ce fondement.

Ayant jugé le refus illégal, la cour a ordonné à Katz de publier la réponse complète dans un délai de huit jours, en imposant une astreinte de cinquante euros pour chaque jour de retard au-delà de six mois. Elle l’a également condamnée à payer trois mille euros de frais de justice. Cet arrêt indique que les tribunaux ne toléreront pas les tentatives de suppression de réponses légalement protégées sous prétexte de lutter contre des « dérives sectaires ».

Catherine Katz. From X.
Catherine Katz. Source : X.

Le contexte plus large donne encore plus de poids à cette décision. L’UNADFI, qui reçoit la majeure partie de son financement de sources publiques, prétend depuis longtemps être un observateur des « dérives sectaires ». Pourtant, elle a fait l’objet de critiques répétées pour avoir outrepassé ses limites et utilisé sa plateforme pour marginaliser des groupes religieux ou idéologiques minoritaires. Ce n’est pas la première fois que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence intervient pour corriger de telles actions. En janvier 2025, elle avait rejeté la tentative de l’UNADFI d’empêcher la publication d’une réponse d’une autre organisation, CAP LC. La cour avait noté que le refus de publier des points de vue divergents par l’UNADFI ne justifiait pas la violation des droits d’autrui. La répétition de ces affaires suggère une tendance dans laquelle l’activisme anti-sectes néglige souvent les garanties procédurales régissant la communication publique.

Ainsi, cette affaire constitue un nouvel exemple de la responsabilité judiciaire face aux excès du discours anti-sectes lorsqu’ils violent des droits fondamentaux. Elle confirme que le droit de réponse n’est pas simplement un privilège accordé à la discrétion de ceux qui gèrent la plateforme, mais une obligation légale contraignante. Dans un climat où les accusations de « dérives sectaires » visent souvent à délégitimer les groupes minoritaires et à étouffer la dissidence, la décision de la Cour d’appel rétablit l’équilibre en garantissant que les personnes visées peuvent se défendre.


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