BITTER WINTER

La Commission d’enquête indépendante anglo-galloise concernant les abus sexuels sur mineurs : les Témoins de Jéhovah et la règle dite des 2 témoins

by | Oct 2, 2021 | Documents and Translations, French

La règle selon laquelle deux témoins sont requis s’applique uniquement aux décisions religieuses internes, et n’a aucun impact sur la coopération de cette organisation avec les autorités publiques.

de Massimo Introvigne

Partie 2 sur 2. Lire la première partie.

Read the original article in English.

From the July 1–August 4, 2019, study issue of The Watchtower, which offered important insights on the Jehovah’s Witnesses policy against child sexual abuse.

Image : Tiré de la Tour de garde d’étude du 1er juillet au 4 août 2019, qui offrait des renseignements importants sur la politique de protection en vigueur chez les Témoins de Jéhovah contre les abus sexuels sur mineurs.

Comme nous l’avons évoqué dans le premier article de cette série, dans son rapport de septembre 2021 sur la protection des mineurs contre les abus dans les organisations religieuses et leurs procédures, la Commission d’enquête indépendante anglo-galloise concernant les abus sexuels sur mineurs (Independent Inquiry into Child Sexual Abuse) est parvenue à la conclusion que, même si la gestion de cette question par les Témoins de Jéhovah fut problématique par le passé, comme elle a pu l’être dans la plupart des autres religions, celle-ci s’est grandement améliorée. Pourtant, plutôt que de se concentrer sur la situation présente, certains médias ont préféré profiter de la publication de cette enquête pour revenir sur des affaires du passé, se faisant l’écho de vieilles calomnies au sujet des Témoins de Jéhovah.

D’un autre côté, cette Commission d’enquête critique sérieusement, mais injustement selon moi, les Témoins de Jéhovah sur un point. Il s’agit de la règle dite « des deux témoins ».  La Commission d’enquête indique en premier lieu que bon nombre d’organisations religieuses ne prennent pas de mesures de discipline religieuse en interne contre des membres accusés d’abus sexuels, à moins qu’ils ne soient membres du clergé ou employés. La plupart d’entre elles ne prennent aucune sanction contre de simples fidèles. Selon ce rapport, les Témoins de Jéhovah constituent « un exemple rare d’organisation religieuse ayant mis en place ce type de dispositif interne. Après avoir déterminé s’il y a obligation de signalement aux autorités, deux anciens examineront si les preuves sont suffisantes pour porter une accusation justifiée d’un point de vue biblique » (p.71, paragraphe 30.1).

Ainsi que les manuels religieux des Témoins de Jéhovah l’expliquent, en l’absence de confession, pour former un comité de discipline religieuse, « il doit y avoir deux ou trois témoins oculaires, le témoignage de personnes répétant des propos qui leur ont été rapportés ne suffit pas ; aucune mesure ne peut être prise envers quelqu’un s’il n’y a qu’un seul témoin oculaire » (p.71, paragraphe 30.1).

La Commission d’enquête émet des critiques sur le bien-fondé de cette exigence religieuse, alléguant que « l’application de cette règle dans le contexte d’abus sexuel sur mineur est susceptible d’augmenter la souffrance des victimes et ne prend pas en compte la nature même de ce type d’abus presque systématiquement perpétré en l’absence de témoins » (p.72, paragraphe 30.1). Selon la Commission d’enquête, « il est évident que cette règle risque fort de causer du tort aux victimes et aux survivants d’abus sexuels… Son maintien revient à mépriser la gravité des crimes commis et leur impact sur les individus. Cela trahit également un manque de compassion pour les victimes et sert à protéger l’agresseur » (p.115, paragraphe 25).

Je m’inscris respectueusement en faux. Alors qu’elle a admirablement évité de se laisser piéger sur d’autres questions, la Commission d’enquête semble en pleine confusion sur ce point. Elle admet que la règle dite des deux témoins « n’a pas vocation à être une mesure de protection » (p.115, paragraphe 25). En d’autres termes, celle-ci n’a rien à voir avec l’objet initial de cette Commission d’enquête.

Le traitement des questions religieuses, par les Témoins de Jéhovah ou n’importe quelle autre religion, n’entre pas dans le cadre d’une enquête civile. La liberté de religion et d’association leur confère le droit de discipliner leurs membres de la manière qu’ils estiment appropriée. Une fois qu’elles se sont pliées aux lois et réglementations relatives au signalement à la police, il leur appartient de juger si la personne accusée d’abus sexuel fera toujours partie de l’assemblée, sera excommuniée ou disciplinée, et les autorités civiles n’ont pas à s’immiscer dans ces décisions.

D’autres organisations religieuses fonctionnent de manière similaire. Elles peuvent par exemple excommunier des membres pour hérésie, ce qu’aucun tribunal séculier ne considérerait comme une infraction. À l’inverse, elles peuvent décider de ne pas excommunier certains de leurs membres coupables d’actes qualifiés de crimes par les autorités, peut-être dans l’espoir de voir ceux-ci se repentir et retourner vers Dieu. Ces considérations, qui peuvent ne pas être pertinentes devant un tribunal séculier, le seront tout-à-fait dans un contexte religieux.

Cette différence de point de vue est expliquée longuement et sans ambiguïté dans un article traitant des abus sexuels sur mineurs publié en 2019 dans La Tour de Garde, la revue officielle des Témoins de Jéhovah. Cette série d’articles constitue un dossier de référence dédié à la protection des mineurs et a été examiné dans toutes les assemblées locales des Témoins de Jéhovah dans le monde. Les abus sexuels sur mineurs y sont décrits comme étant « des actes particulièrement cruels et répugnants ». Si un Témoin de Jéhovah se rend coupable d’abus sexuel, il ou elle viole à la fois la loi du pays et la loi de Dieu.

En ce qui concerne la loi du pays, La Tour de Garde explique que « les chrétiens doivent ‘se soumettre aux autorités supérieures’ (Rom. 13 :1). Nous montrons que nous leur sommes soumis en respectant les lois du pays où nous vivons. Si une personne qui fait partie de l’assemblée se rend coupable d’une violation de la loi, par exemple en commettant un abus sexuel sur mineur, elle pèche contre les autorités de l’État (cf. Actes 25 :8). C’est vrai que les anciens ne sont pas autorisés à faire exécuter la loi, mais ils ne protègent pas un agresseur d’enfant contre les sanctions que les autorités lui imposeraient (Rom. 13 :4) ». L’article réitère que signaler un abus aux autorités publiques ne va à l’encontre d’aucun principe religieux : « Mais que dire si un chrétien signale un abus sexuel commis par une personne qui fait partie de l’assemblée et que l’affaire vient à être connue publiquement ? Ce chrétien devrait-il penser qu’en signalant l’affaire, il a sali le nom de Dieu ? Non. C’est l’agresseur qui a sali le nom de Dieu ».

La décision d’excommunier ou non le membre accusé relève d’un tout autre domaine. Dans ce cas, les anciens appliquent des critères différents des tribunaux séculiers. « Un chrétien qui cède à de mauvais désirs et qui commet un péché grave est malade sur le plan spirituel. Cela signifie qu’il [sic] a perdu ses bonnes relations avec Jéhovah. On peut comparer les anciens à des médecins spirituels. Ils essaient de ‘rétablir le malade’, c’est-à-dire le pécheur. Leurs conseils basés sur la Bible peuvent l’aider à retrouver de bonnes relations avec Jéhovah. Évidemment, cela ne sera possible que s’il est sincèrement repentant. »

C’est pour cette raison qu’avant de former un comité de discipline religieuse qui peut mener à une excommunication, les anciens agissent avec prudence et appliquent le principe biblique contenu notamment en 1 Timothée 5 :19, selon lequel deux témoins sont nécessaires. Encore une fois, cette règle s’applique aux procédures disciplinaires religieuses des assemblées locales, et n’a pas d’influence sur le signalement du suspect aux autorités. La Tour de Garde pose cette question : « Cela signifie-t-il que, pour signaler aux autorités une accusation d’abus sexuel sur enfant, il faut deux témoins ? Non. Cette exigence ne s’applique pas aux démarches faites par les anciens ou d’autres pour rapporter aux autorités une accusation d’acte puni par la loi ».

En ce qui concerne l’enquête religieuse au niveau de l’assemblée locale, « un comité de discipline religieuse est formé si au moins deux personnes sont en mesure d’appuyer l’accusation : celle qui est à l’origine de l’accusation et une autre qui peut témoigner au sujet de ce qui s’est passé ou au sujet d’autres abus sexuels commis par l’accusé sur un enfant ».

Cette règle dite des deux témoins ne signifie pas qu’en l’absence d’un second témoin, la victime qui a signalé l’abus est accusée de mensonge, ni que l’accusé est protégé. Comme nous l’avons évoqué, l’accusé fait l’objet d’un signalement auprès des autorités publiques en accord avec les lois du pays. De plus, « s’il n’y a pas de deuxième témoin, cela ne veut pas dire que l’accusateur a menti. Même quand une accusation ne peut pas être établie par deux témoins, les anciens sont conscients qu’un péché grave a peut-être été commis, un péché qui fait énormément de mal à la victime et à d’autres. Les anciens continueront de soutenir toute personne qui souffre de ce qui s’est passé. De plus, ils restent vigilants : sachant qu’un membre de l’assemblée est accusé d’être un agresseur d’enfant, ils veillent à protéger les autres membres ». En effet, des restrictions sont généralement imposées aux membres déclarés coupables d’abus sur mineurs mais non excommuniés.

Cette explication détaillée illustre ce qu’implique la règle dite des deux témoins et ce qu’elle n’implique pas. Toutefois, une Commission d’enquête séculière aurait dû simplement se satisfaire de ce que cette règle n’affecte en rien la coopération des Témoins de Jéhovah avec les autorités publiques en cas d’abus sexuels sur mineurs. Elle relève du domaine religieux dans lequel les gouvernements ne peuvent s’immiscer sans violer la liberté de culte et d’association de ces organisations.

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